ARRET N° 02/CIV du 05 janvier 2023

6 octobre 2024

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NYUNGBOYE

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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SECTION CIVILE

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DOSSIER n° 20/CIV/019

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POURVOI n° 139/GCAY du

27 octobre 2017

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A R R E T  n° 02/CIV

du 05 janvier 2023

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AFFAIRE :

Sieur HAMADOU et Etienne KACK KACK

C/

Dame EDINGMANA NKOLO ASSOMO

 

RESULTAT :

La Cour,

- Sur le moyen soulevé d’office ;

- Casse et annule l’arrêt n° 785/CIV rendu le 16 décembre 2015 par la Cour d’Appel du Centre ;

- Evoquant et statuant ;

- Reçoit l’appel ;

- Infirme le jugement n° 786 rendu le 06 août 2012 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ;

- Reçoit dame EDINGMANA NKOLO en son action ;

- L’y dit non fondée ;

- L’en déboute ;

- La condamne aux dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

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PRESENTS :

M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire, ……………………..…...PRESIDENT

Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita

………………………..….....Conseiller

M. KENMOE Emmanuel….Conseiller …………………………….…Membres

Mme NGO DJANG Edith Gisèle…….

…………………..…..Avocat Général

Me NJINDA Mercy…..…..…. Greffier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  -

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS  -

---- L’an deux mille vingt-trois et le cinq du mois de janvier ;

---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;

---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE :

---- Sieur HAMADOU et Etienne KACK KACK, demandeurs à la cassation, ayant pour conseil Maître MBOCK MBOCK David, Avocat à Yaoundé ;

D’UNE  PART

---- Et,

---- Dame EDINGMANA NKOLO ASSOMO, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître Clément ANANGA, Avocat à Yaoundé ;

D’AUTRE  PART

---- En présence de Madame NGO DJANG Edith Gisèle, Avocat Général près la Cour Suprême ;

---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 27 octobre 2017, au greffe de la Cour d’Appel du Centre, par sieur HAMADOU, agissant en son nom et pour son propre compte, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 785/CIV rendu le 16 décembre 2015 par la susdite juridiction, statuant en matière civile, dans la cause l’opposant à Dame EDINGMANA NKOLO ASSOMO ;

LA COUR ;

---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Madame TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame DJAM DOUDOU, Conseiller Rapporteur ;

---- Vu le pourvoi formé le 27 octobre 2017 ;

---- Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée ;

---- Vu l'arrêt d'admission n° 696/EP rendu le 14 octobre 2021 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 février 2019 par Maître MBOCK MBOCK David, Avocat à Yaoundé ;

---- Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO,  Procureur Général près la Cour Suprême ;

---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

---- Sur le moyen de cassation soulevé d’office en vertu de l’article 35(1) (b) et (2) de la loi                  n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, pris de la dénaturation des faits de la cause et des pièces de la procédure, ensemble violation de la loi, violation de l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;

---- Qu’en ce que l’arrêt attaqué a confirmé par adoption de ses motifs le jugement n° 786 du 06 août 2012 qui a annulé  pour indisponibilité de l’immeuble la vente conclue entre la succession NKOLO FANGA Jean Bernard et le couple HAMADOU, alors que l’hypothèque dont il était grevé et qui le rendait indisponible avait été levée avant la réalisation de la vente.

---- Attendu que lesdits articles disposent :

---- L’article 35(1) (b) et (2) de la loi n° 2006/016 du 29  décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose :

(1)                       « Les cas d’ouverture à pourvoi sont :

(b) la dénaturation des faits de la cause et des pièces de la procédure.

(2) « Ces moyens peuvent être soulevés d’office par la Cour Suprême » ;

---- L’article 7 susvisé énonce :

---- « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision » ;

---- Attendu que par ailleurs ledit jugement énonce au verso du rôle 16 « Qu’en l’espèce l’immeuble querellé est sous hypothèque au profit de la SRC suivant convention de compte courant par les Etablissements Jeale représentés par Monsieur DIKOUMEY Dieudonné avec caution hypothécaire de Monsieur Bernard NKOLO FANGA au profit de la Cameroun-Bank Yaoundé en date du 02 octobre 1981 du répertoire de Maître Eben MOUSSI, notaire à Yaoundé ;

---- Que de plus la dette entre la succession NKOLO FANGA et la SRC est encore existante comme l’atteste les lettres de réclamation de la SRC versées au dossier de la procédure ;

---- Qu’il convient de constater l’indisponibilité de l’immeuble vendu » ;

---- Attendu qu’il ressort cependant des reçus délivrés le 25 juillet 2003 et le 09 décembre 2003, que Dame AFANA MVODO épouse HAMADOU a respectivement versé les sommes de deux millions cent cinquante-six cent quarante (2.150.640) frs et un million (1.000.000) de francs au titre de remboursement de la dette de trois millions de francs consentie par la SRC à la succession NKOLO FANGA Bernard ;

---- Qu’un autre reçu daté du 17 octobre 1997 et délivré par Dame veuve NKOLO FANGA née MEYIE Jeanne Louise, atteste que le couple HAMADOU a définitivement acquis l’immeuble litigieux après paiement de la somme de 9.150.000frs ;

---- Attendu que le bordereau analytique du titre foncier de l’immeuble vendu atteste par ailleurs que  l’hypothèque inscrite par la SRC a été levée le 17 mars 1987.

---- Qu’en affirmant que la dite dette existait encore au moment de la vente et que l’immeuble litigieux était indisponible, le juge d’instance a dénaturé les faits de la cause et partant violé l’article 7 susvisé ;

---- Que la dénaturation des faits de la cause équivalant à un défaut de motifs, le juge d’instance n’avait pas motivé sa décision ;

---- Attendu qu’en confirmant ledit jugement par adoption de ses motifs, la cour d’Appel a emprunté le vice dont il est entaché, violant de ce fait les textes visés au moyen ;

---- Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé et que l’arrêt attaqué encourt cassation ;

---- Attendu que le dossier étant en état au sens de l’article 67 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, il y a lieu à évocation ;

---- SUR L’EVOCATION

---- Attendu que par requête en date du 14 février 2013, enregistrée au greffe de la cour d’Appel du Centre le 15 du même mois, sieur HAMADOU et Maître Etienne Gérard KACK KACK, ayant pour conseil Maître MBOCK MBOCK David, Avocat à Yaoundé, ont interjeté appel contre le jugement       n° 786 rendu le 06 août 2012 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi dans la cause opposant Dame EDINGMANA NKOLO ASSOMO au sieur HAMADOU et Maître Etienne Gérard KACK KACK et, ayant déclaré nul et de nul effet l’acte de vente n° 19338 du 20 novembre 2007 du répertoire de Maître Etienne Gérard KACK KACK, notaire à Yaoundé et portant sur un immeuble non bâti appartenant à la succession NKOLO FANGA Jean Bernard au profit de Dame HAMADOU née AFANA MVODO ;

---- EN LA FORME

---- Attendu que l’appel interjeté est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi ;

---- AU FOND

---- Attendu que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir annulé la vente passée entre la succession NKOLO FANGA et elle, alors que la dette objet de l’hypothèque inscrit sur l’immeuble vendu a été remboursée à la SRC respectivement le 25 juillet 2003 suivant reçu n° 14301 et le 09 décembre 2003 et que par ailleurs la totalité du prix de la parcelle vendue a été libérée entre les mains du chef de famille de la susdite succession contre décharge ;

---- Qu’en outre l’hypothèque grevant le titre foncier a été définitivement levée avant la concrétisation de ladite vente devant Maître Etienne Gérard KACK KACK, notaire à Yaoundé et avec l’accord de tous les cohéritiers ;

---- Qu’elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

---- Attendu qu’il ressort de l’exploitation des pièces du dossier que l’appelante a désintéressé la SRC en payant la dette  de la succession NKOLO FANGA respectivement le 25 juillet 2003 suivant reçu          n° 1430 de la SRC et le 09 décembre 2003 suivant reçu établi par l’administrateur des biens de ladite succession ;

---- Que la totalité du prix de la vente a également été payée contre décharge en date du 17 octobre 1997 ;

---- Attendu que c’est consécutivement à ces paiements que l’hypothèque inscrite au profit de la SRC a été radiée en date du 17 mars 1987,  tel que mentionné sur le bordereau analytique du titre foncier de l’immeuble vendu ;

---- Attendu que dès lors l’acte de vente établi le 20 novembre 2007 avec le consentement de tous les co-indivisaires et par devant Maître Gérard KACK KACK, notaire territorialement compétent ne souffre d’aucune irrégularité ;

---- Qu’il y a lieu de dire l’appel fondé et d’infirmer le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS

---- Sur le moyen soulevé d’office ;

---- Casse et annule l’arrêt n° 785/CIV rendu le 16 décembre 2015 par la Cour d’Appel du Centre ;

---- Evoquant et statuant ;

---- Reçoit l’appel ;

---- Infirme le jugement n° 786 rendu le 06 août 2012 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ;

---- Reçoit dame EDINGMANA NKOLO en son action ;

----- L’y dit non fondée ;

---- L’en déboute ;

---- La condamne aux dépens ;

---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du cinq janvier deux mille vingt-trois, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

---- M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire…………..….PRESIDENT ;

---- Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita………..

………………………………….……..Conseiller ;

---- M. KENMOE Emmanuel……….…Conseiller ;

……………………………..……..……....Membres ;

---- En présence de Madame NGO DJANG Edith Gisèle, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;

---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT,LES MEMBRES et LE GREFFIER

 

 

 

 

 

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